Aujourd’hui, le 8 mars 2021, la Chambre de première instance VI de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a rendu en audience publique son ordonnance de réparation aux victimes en vertu de l’article 75 du Statut de Rome dans l’affaire Le Procureur C. Bosco Ntaganda.
Le juge Chang-ho Chung, juge président pour la procédure de réparation, a lu un résumé de l’ordonnance de réparation à l’encontre de M. Ntaganda, qui sera mise en œuvre par le biais du Fonds au profit des victimes.
La Chambre, composée du juge Chang-ho Chung, du juge Robert Fremr et de la juge Olga Herrera Carbuccia, a rappelé la large portée de l’affaire et le grand nombre potentiel de victimes éligibles à recevoir des réparations. À la lumière des circonstances de cette affaire, en gardant à l’esprit les droits de la personne condamnée et en adoptant une approche conservatrice, la Chambre a fixé à 30 000 000 USD le montant total des réparations dont M. Ntaganda est responsable.
La Chambre a également conclu que M. Ntaganda était indigent aux fins des réparations et a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter le montant des réparations accordées dans la mesure du possible dans les limites de ses ressources disponibles et à s’engager dans des efforts de collecte de fonds supplémentaires si nécessaire pour compléter la totalité de ce montant.
La Chambre a établi que, à la lumière des crimes pour lesquels M. Ntaganda a été condamné, les victimes éligibles pour ces réparations comprennent : les victimes directes et indirectes des attaques, les victimes des crimes contre les enfants soldats, de viol et d’esclavage sexuel, et les enfants nés du viol et de l’esclavage sexuel. Elle a également défini les préjudices causés aux victimes, décrivant les grandes souffrances et les conséquences durables qu’elles ont subies.
La Chambre a décidé d’accorder des réparations collectives avec des éléments individualisés, considérant qu’il s’agissait du type de réparation le plus approprié dans cette affaire, car elles peuvent offrir une approche plus holistique pour remédier au préjudice multiforme subi par le grand nombre de victimes éligibles à recevoir des réparations.
Les modalités de réparation peuvent inclure des mesures de restitution, de compensation, de réhabilitation et de satisfaction, qui peuvent incorporer, le cas échéant, une valeur symbolique, préventive ou transformatrice. Le Fonds au profit des victimes a été chargé de concevoir un projet de plan de mise en œuvre sur la base de toutes les modalités de réparation identifiées dans l’Ordonnance, en consultation avec les victimes.
La Chambre a noté que la priorité devra être donnée aux personnes nécessitant des soins médicaux et psychologiques immédiats, aux victimes handicapées et aux personnes âgées, aux victimes de violences sexuelles ou à caractère sexiste, aux victimes sans abri ou en difficulté financière, ainsi qu’aux enfants nés du viol et de l’esclavage sexuel et aux anciens enfants soldats.
La Chambre a rendu son Ordonnance en reconnaissant particulièrement les souffrances des victimes de violences sexuelles et à caractère sexiste et en adoptant des principes supplémentaires qui devraient guider chaque étape du processus de réparation, y compris, entre autres, une approche des réparations sensible au genre et inclusive à son égard, en tenant dûment compte et en répondant aux besoins spécifiques de tous les individus, sans discrimination fondée sur le sexe ou l’identité de genre.
L’Ordonnance fixe également les délais pour que le Fonds au profit des victimes soumette son projet de plan général de mise en œuvre avant le 8 septembre 2021, au plus tard, et un plan d’urgence pour les victimes prioritaires avant le 8 juin 2021, au plus tard.
Pem