Une semaine après l’ordonnance du Tribunal de commerce de Kinshasa ordonnant de saisir ses comptes dans plusieurs banques de la RDC, la Société Kibali Gold Mine vient de réagir en assignant, de son côté, la société Sokomo en justice.
Dans sa requête Kibali accuse la Sokimo de n’avoir pas respecté leur accord d’association qui exige que le litige, différent et désaccord soit traité à l’amiable ou de porter, si aucune solution n’est trouvée, affaire au Tribunal de commerce international. Cette société minière demande également à comparaître les différentes Banques dont RawBank, EquityBCDC SA, Eco Bank, BGFI SA, Sofibanque SA, la Banque Centrale du Congo, Cadeco, TMB et Afriland. Cette plainte risque de mettre en mal la Sokimo, l’Etat congolais et tous les acteurs de ces actes.
Dans sa requête Kibali rappelle les termes de leur contrat d’association avec La Sikimo qui déterminent les modalités de traitement des Litiges.
“Qu’en l’espèce, il ressort des articles 37.1 et 37.4 du Contrat d’Association qu’en cas de litige, de différent ou de désaccord de quelque type ou nature que ce soit entre les Parties découlant de ou relativement à ce Contrat, les parties sont tenues de tenter d’abord de régler le différend de bonne foi dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception par une partie de la notification écrite de l’objet du différend par l’autre partie. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord écrit à l’issu de la procédure visée aux articles 37.1 et 37.2 ci-dessus, les Parties conviennent par les présentes de soumettre tout Différend à la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale en vue de son règlement final par l’arbitrage, conformément aux Règles d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale”, indique le contrat.
En vertu de cette clause compromissoire, la SOKIMO n’aurait pas dû saisir un juge national et ce dernier aurait dû décliner sa compétence d’autant plus que la SOKIMO n’a présenté ni offert de présenter un début de commencement de justification d’une quelconque urgence reconnue et motivée, encore moins la possibilité de l’exécution de la mesure dans un État non partie à l’OHADA.
Kibali demande également une fin de non recevoir à la requête de la Sokimo qui a abouti à cette décision du Tribunal de commerce de Kinshasa.
«Du défaut de qualité dans le chef du mandataire de la SOKIMO SA, Requérante de ladite ordonnance en saisie conservatoire. En droit congolais, il est de principe que nul ne plaide par procureur et qu’une personne qui comparaîtrait pour une autre sans être aux droits de cette personne et sans être mandatée pour la représenter se verrait opposer une fin de non-recevoir, faute de qualité (A. Rubens, le Droit Judiciaire Zaïrois, PUZ 1978, p. 92, n° 87) ».
Willy Akonda Lomanga